La baignade en rivière est un des grands plaisirs de l’été, au moins dans les régions qui disposent de cours d’eau fréquentables – c’est à dire raisonnablement propres, accessibles et sûrs. Le Massif Central, les Pyrénées et les Alpes du sud font partie de ces régions bénies des dieux, offrant une abondance de rivières dans lesquelles il fait bon barboter par temps chaud, et bien entendu ces coins de baignade sont souvent de fameux sociotopes, qu’ils soient aménagés ou non. Pour ma part, les merveilleux et lointains souvenirs que je garde de baignades estivales dans un « coin secret » de la haute vallée de la Vienne, entre renoncules et libellules, me poussent aujourd’hui encore à rechercher ce genre de lieux.
S’il existe un « principe général de la liberté de se baigner », auquel des mesures de police peuvent bien entendu déroger dans certaines limites, on sent que les communes ne sont pas très à l’aise avec cette activité, qui peut attirer du monde mais aussi créer de lourdes charges pour la collectivité. En particulier, dès qu’un coin de rivière ou de plan d’eau fait l’objet « d’aménagements (…) pour favoriser la pratique de la baignade », aux termes de l’art. D1332-39 du Code de la Santé publique, la commune doit prendre des mesures de contrôle de la qualité des eaux ainsi que pour assurer la sécurité du public. Il reste donc la possibilité de ne rien aménager du tout, voire de ne rien signaler, car la baignade est alors pratiquée « aux risques et périls de l’intéressé » (art. L2213-23 CGCT). L’absence de toute signalisation du genre « lieu de baignade ici » est une sécurité pour la commune, car une jurisprudence du Conseil d’État (1983) considère que dès lors qu’un lieu de baignade est « notoirement fréquenté », même en l’absence de tout aménagement, la commune doit prendre toutes dispositions pour permettre une « arrivée rapide des secours » en cas d’accident – une exigence qui perd sans doute de sa rigueur depuis la généralisation des téléphones portables.

Dans des cours d’eau ayant un caractère d’ouvrages techniques, tels que les canaux et voies navigables, la baignade peut être interdite de manière générale et absolue. Dans les nombreuses rivières naturelles régulées par des ouvrages hydro-électriques, les choses sont plus compliquées : si des panneaux peuvent interdire expressément la baignade, notamment à proximité des ouvrages, d’autres ont pour effet de la dissuader sans l’interdire formellement, le conseil donné par EDF aux baigneurs étant alors de surveiller attentivement le niveau de l’eau et de veiller à pouvoir en sortir rapidement sans risquer d’être entraîné par le courant.
Rappelons également que la Loire est un cas un peu spécial, que nous avons déjà présenté ici dans ce blog.

Enfin, les coins de baignades sauvages sont souvent sur des terrains privés – les berges elles-mêmes, voire aussi le lit du cours d’eau. Dans ce cas, le « droit à la baignade » est subordonné au bon vouloir du propriétaire, qui est parfaitement dans son droit en interdisant l’accès à sa berge, mais qui peut aussi tolérer la baignade tant qu’elle reste occasionnelle. C’est aussi l’occasion de rappeler que la méthode des sociotopes ne s’occupe pas du statut public ou privé des terrains, seule lui importe la réalité des usages par le public, qu’ils aient une base légale ou non.
Une bonne référence ici, dans le bulletin de l’Association des Maires de France.